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Le CFA Espace Concours

Notre organisme de formation à distance Espace Concours s’engage aussi dans la formation en apprentissage. Nous disposons de notre propre centre de formation des apprentis : le CFA Ascor par Espace Concours.

 

Les 14 missions du CFA – Le rôle du CFA pour les Apprentis

 

 Les 14 missions des CFA sont précisées à l’article L. 6 231-2 du Code du travail. Elles sont les suivantes :

 

  1. Effectuer un suivi des apprentis, y compris ceux en situation de handicap, sur les différents plans que sont : les connaissances, les compétences et l’intégration vers l’emploi, tout en suivant un projet professionnel établi. Le CFA se veut être un soutien important pour les personnes en situation de handicap en recherche d’un emploi. De l’entrée en CFA à l’intégration en entreprise, le CFA ajuste le contrat d’apprentissage afin que tout se passe pour le mieux sur le lieu de travail. Pour cela, dans chaque CFA, des référents sont désignés pour aider à l’intégration des personnes en situation de handicap.

 

  1. Guider les apprentis dans leur recherche d’emploi et les recommander aux employeurs ;

 

  1. Garantir une cohérence entre la formation à l’école et en entreprise, avec la mise en place d’une communication privilégiée entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

 

  1. Dès la rentrée, communiquer aux apprentis leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

 

  1. Autoriser les apprentis à poursuivre leur formation pendant 6 mois malgré une rupture de contrat avec leur employeur et les accompagner dans la recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage, en partenariat avec le service public de l’emploi ;

 

 

  1. En parallèle du service public de l’emploi, spécifiquement les missions locales, accompagner les apprentis dans leurs difficultés sociales et matérielles susceptibles de compromettre le bon déroulement de leur apprentissage ;

 

  1. Encourager l’égalité homme/femme et communiquer sur la prévention du harcèlement sexuel au travail au sein des structures d’accueil des apprentis en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis. Les objectifs sont de promouvoir les formations qui mettent en avant les avantages de la mixité et de lutter contre la répartition sexuée des métiers ;

 

  1. Favoriser la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en mettant en place des actions de communication pour les apprentis ;

 

  1. Favoriser la diversité culturelle au sein de leur structure et sensibiliser chacun à la question de l’égalité de la chance. Lutter contre toutes les formes de discriminations et mener un politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité.

 

  1. Encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

 

  1. Garantir un suivi et un accompagnement des apprentis lorsque la formation est dispensée en tout ou partie à distance ;

 

  1. 12. Évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

 

  1. Accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;

 

  1. Orienter les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

 

 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

 

 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

 

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

 

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

 

Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

 

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

 

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

 

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 

Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

 

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

 

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 

 

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